Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 415

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-415

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