Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 417

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-417

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