Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Art. 414

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-414

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil