Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 422
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-422