Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 423
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-423