Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 428
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-428