Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIII : Le ministère public.›Chapitre Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Art. 426

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-426

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil