Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section II : Les autres jugements.›§ Sous-section I : Les jugements avant dire droit.

Art. 483

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-483

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