Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section II : Les autres jugements.›§ Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 486

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-486

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil