Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales.›Sect. Section II : Les autres jugements.›§ Sous-section II : Les ordonnances de référé.

Art. 487

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-487

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