Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 530
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-530