Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre Ier : Dispositions communes.

Art. 535

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-535

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil