Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 535
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-535