Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 539
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-539