Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 532
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-532