Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : L'opposition.
Art. 576
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-576