Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : L'opposition.›Sect. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.

Art. 580

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-580

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