Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : L'opposition.›Sect. Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-579