Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : La tierce opposition.
Art. 590
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-590