Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 594

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-594

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil