Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : La tierce opposition.

Art. 592

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-592

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil