Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-73