Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.

Art. 73

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil