Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 71
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-71