Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Art. 71

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil