Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 69
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-69