Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 849
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849