Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 2 : Cessation du manquement

Art. 849-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-849-4

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