Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 2 : Cessation du manquement
Art. 849-5
En vigueur depuis le 2 août 2025
Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au greffe de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-5