Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 849-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-2