Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 2 : Cessation du manquement
Art. 849-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-8