Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
Art. 849-11
En vigueur depuis le 2 août 2025
L'assignation expose expressément, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-11