Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement

Art. 849-18

En vigueur depuis le 2 août 2025
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-849-18

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