Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

Art. 850-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2026
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-850-1

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