Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire
Art. 851
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 789, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-851