Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section I : L'introduction de l'instance.›§ Sous-section I : L'assignation.

Art. 856

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-856

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