Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section I : L'introduction de l'instance.›§ Sous-section I : L'assignation.

Art. 857

En vigueur depuis le 15 mars 2015
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-857

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