Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
Art. 849-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-19