Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 883

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-883

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