Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.›Chapitre Chapitre III : Les ordonnances sur requête.

Art. 898

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892. Le délai d'appel est de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-898

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