Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries›§ Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 927
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° La constitution des avocats des appelants ;
3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;
4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;
7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;
8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle est datée et signée par les avocats constitués.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-927