Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Le greffe.
Art. 966
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-966