Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Le greffe.
Art. 969
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-969