Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Le greffe.
Art. 972
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.
Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.
Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-972