Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 4 : Des auditions de témoins›§ Sous-section 2 : Du témoin assisté
Art. 113-3
En vigueur depuis le 2 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2029
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-113-3