Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 4 : Des auditions de témoins›§ Sous-section 2 : Du témoin assisté
Art. 113-5
En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2029
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-113-5