Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Sect. Section 4 : Des auditions de témoins›§ Sous-section 2 : Du témoin assisté
Art. 113-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-113-6