Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Art. 19-1
En vigueur depuis le 1 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2029
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-19-1