Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. 20
En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé).
Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-20