Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. 20-1
En vigueur depuis le 20 août 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-20-1