Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire›§ Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières

Art. 22

En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2029
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-22

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