Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire›§ Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières

Art. 27

En vigueur depuis le 19 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2029
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-27

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