Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire›§ Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
Art. 23
En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-23